Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
Code de la santé publique · articles R6152-501 à R6152-552 · 59 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R6152-501 à R6152-502
- Sous-section 2 : Recrutement. articles R6152-503 à R6152-513
- Sous-section 3 : Rémunération. articles R6152-514 à R6152-515
- Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions articles R6152-517 à R6152-529
- Sous-section 5 : Garanties disciplinaires. articles R6152-530 à R6152-531
- Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle. article R6152-532
- Sous-section 7 : Dispositions diverses. articles R6152-534 à R6152-537
- Sous-section 8 : Assistants associés. articles R6152-538 à R6152-542
- Sous-section 9 : Sages-femmes associées articles R6152-543 à R6152-550
- Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité articles R6152-551 à R6152-552
02Articles
Les 59 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R6152-501Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.- Art. R6152-502Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur…
Sous-section 2 : Recrutement.
Art. R6152-503Peuvent être recrutés :- Art. R6152-504Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes…
- Art. R6152-505Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
- Art. R6152-506Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R6152-507Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
- Art. R6152-508Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens.
- Art. R6152-508-1Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre…
- Art. R6152-509Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour…
- Art. R6152-510Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité…
- Art. R6152-511Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne…
- Art. R6152-511-1Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
- Art. R6152-513Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois.
Sous-section 3 : Rémunération.
Art. R6152-514Les assistants perçoivent après service fait :- Art. D6152-514-1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-515La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de…
Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 1 : Activité et congés.
Art. R6152-517Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de…- Art. R6152-518Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-519Les assistants ont droit :
- Art. R6152-519-1Les assistants ont droit également :
- Art. R6152-519-2Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
- Art. R6152-520L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R.
- Art. R6152-521L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois…
- Art. R6152-522L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
- Art. R6152-523L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit…
- Art. R6152-524En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la…
- Art. R6152-524-1L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R6152-526En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de…
- Art. R6152-527Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R.
- Art. R6152-527-1Les assistants exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 2 : Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R6152-528Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette…- Art. R6152-529Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale…
Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
Art. R6152-530Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :- Art. R6152-531L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ;
Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
Art. R6152-532En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement.Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Art. R6152-534Les dispositions de l'article R.- Art. R6152-535Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.
- Art. R6152-536Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
- Art. R6152-537Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement…
Sous-section 8 : Assistants associés.
Art. R6152-538Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R.- Art. R6152-539Les dispositions des articles R.
- Art. R6152-539-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-539-2Les candidats assistants associés peuvent souscrire un contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé et sont alors recrutés pour une durée de deux ans, ou de quatre ans.
- Art. R6152-539-3Les assistants associés perçoivent après service fait :
- Art. D6152-539-4Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-540Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R.
- Art. R6152-541Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R.
- Art. R6152-542Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R.
Sous-section 9 : Sages-femmes associées
Art. R6152-543Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées :- Art. R6152-544Les dispositions du titre Ier du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du…
- Art. R6152-545Les sages-femmes associées perçoivent après service fait :
- Art. D6152-546Les sages-femmes associées bénéficient, dans les mêmes conditions que les personnels régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction…
- Art. R6152-547Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
- Art. R6152-548Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés.
- Art. R6152-549Les sages-femmes associées bénéficient des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus aux articles L.
- Art. R6152-550Les dispositions du 1° de l'article R.
Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Art. R6152-551La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.- Art. R6152-552Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R.