Paragraphe 1 : Activité et congés.

Code de la santé publique · articles R6152-517 à R6152-527-1 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R6152-517Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de…
  2. Art. R6152-518Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R.
  3. Art. R6152-519Les assistants ont droit :
  4. Art. R6152-519-1Les assistants ont droit également :
  5. Art. R6152-519-2Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
  6. Art. R6152-520L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R.
  7. Art. R6152-521L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois…
  8. Art. R6152-522L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
  9. Art. R6152-523L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit…
  10. Art. R6152-524En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la…
  11. Art. R6152-524-1L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L.
  12. Art. R6152-526En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de…
  13. Art. R6152-527Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R.
  14. Art. R6152-527-1Les assistants exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.