Paragraphe 1 : Activité et congés.
Code de la santé publique · articles R6152-517 à R6152-527-1 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R6152-517Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de…
- Art. R6152-518Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-519Les assistants ont droit :
- Art. R6152-519-1Les assistants ont droit également :
- Art. R6152-519-2Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
- Art. R6152-520L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R.
- Art. R6152-521L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois…
- Art. R6152-522L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
- Art. R6152-523L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit…
- Art. R6152-524En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la…
- Art. R6152-524-1L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R6152-526En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de…
- Art. R6152-527Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R.
- Art. R6152-527-1Les assistants exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.