Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie
›
Livre Ier
›
Titre V
›
Chapitre II
›
Section 7
›
Sous-section 8 : Suspension
Code de la santé publique · article R6152-717 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R6152-717
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
← Sous-section 7
↑ Section 7
Sous-section 9 →