Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
Code de la santé publique · articles R6152-700 à R6152-720 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Recrutement articles R6152-704 à R6152-706
- Sous-section 2 : Exercice des fonctions articles R6152-707 à R6152-708-1
- Sous-section 3 : Rémunération articles R6152-709 à R6152-710
- Sous-section 4 : Evaluation article R6152-711
- Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical articles R6152-712 à R6152-714
- Sous-section 6 : Discipline article R6152-715
- Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle article R6152-716
- Sous-section 8 : Suspension article R6152-717
- Sous-section 9 : Fin du contrat article R6152-718
- Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité articles R6152-719 à R6152-720
02Articles
Les 19 articles
- Art. R6152-700Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article L.
Sous-section 1 : Recrutement
Art. R6152-704Le contrat de recrutement est un contrat administratif.- Art. R6152-705Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus.
- Art. R6152-706Le contrat précise :
Sous-section 2 : Exercice des fonctions
Art. R6152-707Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.- Art. R6152-708Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
- Art. R6152-708-1Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
Sous-section 3 : Rémunération
Art. R6152-709La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.- Art. R6152-710Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
Sous-section 4 : Evaluation
Art. R6152-711L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
Art. R6152-712Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé…- Art. R6152-713Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
- Art. R6152-714Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R.
Sous-section 6 : Discipline
Art. R6152-715En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans…Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle
Art. R6152-716En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.Sous-section 8 : Suspension
Art. R6152-717Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.Sous-section 9 : Fin du contrat
Art. R6152-718Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R.Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Art. R6152-719La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.- Art. R6152-720Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.