Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1

Code de la santé publique · articles R6152-700 à R6152-720 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Art. R6152-700Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article L.
  2. Sous-section 1 : Recrutement

    Art. R6152-704Le contrat de recrutement est un contrat administratif.
  3. Art. R6152-705Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus.
  4. Art. R6152-706Le contrat précise :
  5. Sous-section 2 : Exercice des fonctions

    Art. R6152-707Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
  6. Art. R6152-708Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
  7. Art. R6152-708-1Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
  8. Sous-section 3 : Rémunération

    Art. R6152-709La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
  9. Art. R6152-710Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
  10. Sous-section 4 : Evaluation

    Art. R6152-711L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.
  11. Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical

    Art. R6152-712Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé…
  12. Art. R6152-713Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.
  13. Art. R6152-714Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R.
  14. Sous-section 6 : Discipline

    Art. R6152-715En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans…
  15. Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle

    Art. R6152-716En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.
  16. Sous-section 8 : Suspension

    Art. R6152-717Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
  17. Sous-section 9 : Fin du contrat

    Art. R6152-718Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R.
  18. Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité

    Art. R6152-719La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
  19. Art. R6152-720Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L.