Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.

Code de la santé publique · article R6152-801 · 1 article

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L’article

  1. Art. R6152-801Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.