Section 8 : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles R6152-801 à R6152-831 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Réduction du temps de travail. article R6152-801
- Sous-section 2 : Compte épargne-temps. articles R6152-802 à R6152-813
- Sous-section 3 : Prolongation d'activité articles R6152-814 à R6152-816
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales articles R6152-817 à R6152-824-1
- Sous-section 5 : Entretien professionnel article R6152-825
- Sous-section 6 : Activités non cliniques article R6152-826
- Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif articles R6152-827 à R6152-829
- Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions articles R6152-830 à R6152-831
02Articles
Les 34 articles
Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
Art. R6152-801Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
Art. R6152-802Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de…- Art. R6152-803Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui…
- Art. R6152-804Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
- Art. R6152-807La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
- Art. R6152-807-1Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la…
- Art. R6152-807-2Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R.
- Art. R6152-807-3Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R6152-807-4I.
- Art. R6152-808Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
- Art. R6152-809Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
- Art. R6152-809-1Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé…
- Art. R6152-810A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
- Art. R6152-812Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le…
- Art. R6152-813Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent…
Sous-section 3 : Prolongation d'activité
Art. R6152-814Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par…- Art. R6152-815Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des…
- Art. R6152-816Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par…
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales
Art. R6152-817Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.- Art. R6152-818Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont…
- Art. R6152-819Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au…
- Art. R6152-820Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R.
- Art. R6152-821Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé…
- Art. R6152-822L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R6152-823Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
- Art. R6152-824Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque…
- Art. R6152-824-1Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L.
Sous-section 5 : Entretien professionnel
Art. R6152-825Les praticiens régis par les dispositions des sections 1,3,4,5 et 6 du présent chapitre bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.Sous-section 6 : Activités non cliniques
Art. R6152-826Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont confiées, les praticiens relevant des sections 1 et 3 peuvent exercer des activités non cliniques, définies en cohérence…Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
Art. R6152-827La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième…- Art. R6152-828Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un…
- Art. R6152-829Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L.
Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions
Art. R6152-830Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.- Art. R6152-831Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R.