Section 1 : Modalités d'exercice
Code de la santé publique · articles R6154-1 à R6154-10-4 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R6154-1La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article R.
- Art. R6154-2Les agents non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, qui…
- Art. R6154-3Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale…
- Art. R6154-3-1Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l'activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum…
- Art. R6154-4Le contrat conclu, en application de l'article L.
- Art. R6154-5Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de…
- Art. R6154-5-1L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des articles L.
- Art. R6154-6Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement…
- Art. R6154-7Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront…
- Art. R6154-8La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6154-9Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d'actes de…
- Art. R6154-10L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R.
- Art. D6154-10-1La redevance mentionnée à l'article L.
- Art. D6154-10-2L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. D6154-10-3Le taux de la redevance mentionnée à l'article L.
- Art. R6154-10-4Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens…