Section 2 : Commissions de l'activité libérale
Code de la santé publique · articles R6154-11 à R6154-22 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale. articles R6154-11 à R6154-14
- Sous-section 2 : Commission régionale de l'activité libérale articles R6154-15 à R6154-19
- Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale articles R6154-20 à R6154-22
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
Art. R6154-11I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à l'article L.- Art. R6154-12Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6154-13A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il…
- Art. R6154-14Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans.
Sous-section 2 : Commission régionale de l'activité libérale
Art. R6154-15La commission régionale de l'activité libérale exerce les missions prévues à l'article L.- Art. R6154-16Les membres de la commission régionale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6154-17La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président.
- Art. R6154-18I.
- Art. R6154-19La commission régionale de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble de ses missions.
Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
Art. R6154-20La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L.- Art. R6154-21La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au…
- Art. R6154-22Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R.