Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
Code de la santé publique · articles R6411-1 à R6411-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R6411-1Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations…
- Art. R6411-2Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ;
- Art. R6411-3Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement…
- Art. R6411-4Le protocole mentionné à l'article R.