Section 1 : Soins dispensés aux détenus.

Code de la santé publique · articles R6411-1 à R6411-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R6411-1Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations…
  2. Art. R6411-2Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ;
  3. Art. R6411-3Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement…
  4. Art. R6411-4Le protocole mentionné à l'article R.