Titre III : Îles Wallis et Futuna
Code de la santé publique · articles D6431-1 à R6431-83 · 81 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire articles D6431-1 à R6431-83
02Articles
Les 81 articles
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 1 : Conseil d'administration et directeur › Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Art. D6431-1Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :- Art. D6431-2Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
- Art. D6431-3La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
- Art. D6431-4Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
- Art. D6431-5Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
- Art. D6431-6Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.
- Art. D6431-7Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
- Art. D6431-8Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.
- Art. D6431-9En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D6431-10Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à…
- Art. D6431-11Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
- Art. D6431-12Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement.
- Art. D6431-13Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
- Art. D6431-14Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
- Art. D6431-15Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 1 : Conseil d'administration et directeur › Sous-section 2 : Directeur.
Art. D6431-16Le directeur de l'agence, nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, est un fonctionnaire, un praticien hospitalier régi par la section 1 du chapitre II du titre V du…- Art. D6431-17Outre celles prévues à l'article L.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 1 : Commission médicale.
Art. D6431-18La commission médicale de l'Agence de santé comprend :- Art. D6431-19La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D.
- Art. D6431-20Siègent avec voix consultative à la commission :
- Art. D6431-21La commission siège en formation plénière.
- Art. D6431-22La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 2 : Comité d'agence.
Art. D6431-23Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :- Art. D6431-24La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
- Art. D6431-25Le président du comité ne prend pas part aux votes.
- Art. D6431-26Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
- Art. D6431-27L'ordre du jour est fixé par le président.
- Art. D6431-28Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. D6431-29La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.- Art. D6431-30Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à…
- Art. D6431-31Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
- Art. D6431-32La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
- Art. D6431-33Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. D6431-34Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
- Art. D6431-35Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces…
- Art. D6431-36Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 3 : Organisation financière et budgétaire.
Art. D6431-37L'agence de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de…- Art. D6431-38L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
- Art. D6431-40Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L.
- Art. D6431-41La section d'investissement est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
- Art. D6431-42La section d'exploitation est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
- Art. D6431-43Pour la section d'investissement, les propositions de dépenses et de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître les dotations applicables aux opérations en cours et…
- Art. D6431-44Pour être voté en équilibre, le budget doit remplir trois conditions :
- Art. D6431-45Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
- Art. D6431-47Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle.
- Art. D6431-48Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, un conseil de tutelle regroupe les membres des…
- Art. D6431-49Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par…
- Art. D6431-50Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels inscrites au budget peuvent faire l'objet de décisions modificatives.
- Art. D6431-51Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. D6431-52L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article D.
- Art. D6431-53Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3° de l'article L.
- Art. D6431-54Toutes les opérations appelées à figurer dans le plan directeur ainsi que les autres opérations d'équipements susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget de l'agence…
- Art. D6431-55Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur…
- Art. D6431-56Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque…
- Art. D6431-57Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2°…
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 1 : Unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
Art. D6431-58Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 2 : Centre antipoison.
Art. D6431-59Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L.- Art. D6431-60Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L.
- Art. D6431-61Le centre antipoison participe à la toxicovigilance.
- Art. D6431-62Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
- Art. D6431-63Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L.
- Art. D6431-64Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
- Art. D6431-65Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales.
Art. D6431-66L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.- Art. D6431-67Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
- Art. D6431-68Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
- Art. D6431-69Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum.
- Art. D6431-70Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées…
- Art. D6431-71Le comité se réunit au moins deux fois par an.
- Art. D6431-72L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie…
- Art. D6431-73Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
- Art. D6431-74La commission médicale prévue à l'article L.
- Art. D6431-75Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 4 : Soins aux détenus
Art. R6431-76L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L.- Art. R6431-77Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R.
- Art. R6431-78L'agence de santé, en application de l'article R.
- Art. R6431-79L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ;
- Art. R6431-80L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R.
- Art. R6431-81Sont pris en charge par l'Etat :
- Art. R6431-82Le protocole mentionné à l'article R.
- Art. R6431-83Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.