Titre III : Îles Wallis et Futuna

Code de la santé publique · articles D6431-1 à R6431-83 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 1 : Conseil d'administration et directeur › Sous-section 1 : Conseil d'administration.

    Art. D6431-1Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :
  2. Art. D6431-2Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
  3. Art. D6431-3La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
  4. Art. D6431-4Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
  5. Art. D6431-5Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
  6. Art. D6431-6Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.
  7. Art. D6431-7Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
  8. Art. D6431-8Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.
  9. Art. D6431-9En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  10. Art. D6431-10Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à…
  11. Art. D6431-11Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
  12. Art. D6431-12Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement.
  13. Art. D6431-13Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
  14. Art. D6431-14Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
  15. Art. D6431-15Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence.
  16. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 1 : Conseil d'administration et directeur › Sous-section 2 : Directeur.

    Art. D6431-16Le directeur de l'agence, nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, est un fonctionnaire, un praticien hospitalier régi par la section 1 du chapitre II du titre V du…
  17. Art. D6431-17Outre celles prévues à l'article L.
  18. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 1 : Commission médicale.

    Art. D6431-18La commission médicale de l'Agence de santé comprend :
  19. Art. D6431-19La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D.
  20. Art. D6431-20Siègent avec voix consultative à la commission :
  21. Art. D6431-21La commission siège en formation plénière.
  22. Art. D6431-22La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur.
  23. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 2 : Comité d'agence.

    Art. D6431-23Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :
  24. Art. D6431-24La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
  25. Art. D6431-25Le président du comité ne prend pas part aux votes.
  26. Art. D6431-26Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
  27. Art. D6431-27L'ordre du jour est fixé par le président.
  28. Art. D6431-28Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.
  29. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. D6431-29La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
  30. Art. D6431-30Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à…
  31. Art. D6431-31Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
  32. Art. D6431-32La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
  33. Art. D6431-33Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions.
  34. Art. D6431-34Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
  35. Art. D6431-35Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces…
  36. Art. D6431-36Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L.
  37. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 3 : Organisation financière et budgétaire.

    Art. D6431-37L'agence de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de…
  38. Art. D6431-38L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
  39. Art. D6431-40Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L.
  40. Art. D6431-41La section d'investissement est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
  41. Art. D6431-42La section d'exploitation est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
  42. Art. D6431-43Pour la section d'investissement, les propositions de dépenses et de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître les dotations applicables aux opérations en cours et…
  43. Art. D6431-44Pour être voté en équilibre, le budget doit remplir trois conditions :
  44. Art. D6431-45Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
  45. Art. D6431-47Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle.
  46. Art. D6431-48Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, un conseil de tutelle regroupe les membres des…
  47. Art. D6431-49Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par…
  48. Art. D6431-50Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels inscrites au budget peuvent faire l'objet de décisions modificatives.
  49. Art. D6431-51Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  50. Art. D6431-52L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article D.
  51. Art. D6431-53Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3° de l'article L.
  52. Art. D6431-54Toutes les opérations appelées à figurer dans le plan directeur ainsi que les autres opérations d'équipements susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget de l'agence…
  53. Art. D6431-55Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur…
  54. Art. D6431-56Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque…
  55. Art. D6431-57Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2°…
  56. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 1 : Unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques.

    Art. D6431-58Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.
  57. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 2 : Centre antipoison.

    Art. D6431-59Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L.
  58. Art. D6431-60Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L.
  59. Art. D6431-61Le centre antipoison participe à la toxicovigilance.
  60. Art. D6431-62Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
  61. Art. D6431-63Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L.
  62. Art. D6431-64Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
  63. Art. D6431-65Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
  64. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales.

    Art. D6431-66L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.
  65. Art. D6431-67Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
  66. Art. D6431-68Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
  67. Art. D6431-69Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum.
  68. Art. D6431-70Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées…
  69. Art. D6431-71Le comité se réunit au moins deux fois par an.
  70. Art. D6431-72L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie…
  71. Art. D6431-73Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
  72. Art. D6431-74La commission médicale prévue à l'article L.
  73. Art. D6431-75Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D.
  74. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical › Sous-section 4 : Soins aux détenus

    Art. R6431-76L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L.
  75. Art. R6431-77Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R.
  76. Art. R6431-78L'agence de santé, en application de l'article R.
  77. Art. R6431-79L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ;
  78. Art. R6431-80L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R.
  79. Art. R6431-81Sont pris en charge par l'Etat :
  80. Art. R6431-82Le protocole mentionné à l'article R.
  81. Art. R6431-83Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.