Section unique

Code de la santé publique · articles R3354-1 à R3354-22 · 22 articles

01Articles

Les 22 articles

  1. Art. R3354-1Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L.
  2. Art. R3354-2Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.
  3. Art. R3354-3Les vérifications comportent les opérations suivantes :
  4. Art. R3354-4L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R.
  5. Art. R3354-5L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les…
  6. Art. R3354-6L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident.
  7. Art. R3354-7Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un…
  8. Art. R3354-8Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.
  9. Art. R3354-9Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.
  10. Art. R3354-10En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R.
  11. Art. R3354-11Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L.
  12. Art. R3354-12Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L.
  13. Art. R3354-13La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.
  14. Art. R3354-14Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang…
  15. Art. R3354-15Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications…
  16. Art. R3354-16Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.
  17. Art. R3354-17Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R.
  18. Art. R3354-18Les dépenses mentionnées à l'article R.
  19. Art. R3354-19Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.
  20. Art. R3354-20Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux…
  21. Art. R3354-21Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à…
  22. Art. R3354-22Le non-respect des interdictions prévues à l'article L.