Titre V : Dispositions pénales

Code de la santé publique · articles R3351-1 à R3355-1 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Chapitre Ier : Boissons › Section unique

    Art. R3351-1Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les…
  2. Art. R3351-2Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à…
  3. Chapitre II : Débits de boissons › Section unique.

    Art. R3352-1Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue…
  4. Art. R3352-2Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà…
  5. Art. R3352-3Comme il est dit à l'article R.
  6. Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs › Section 1 : Répression de l'ivresse publique.

    Art. R3353-1Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L.
  7. Art. R3353-2Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e…
  8. Art. R3353-3Le non-respect des dispositions de l'article L.
  9. Art. R3353-5Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes…
  10. Art. R3353-5-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou…
  11. Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs › Section 2 : Protection des mineurs.

    Art. R3353-7I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :
  12. Art. R3353-8Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en…
  13. Art. R3353-9Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant.
  14. Chapitre IV : Mesures conservatoires › Section unique

    Art. R3354-1Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L.
  15. Art. R3354-2Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.
  16. Art. R3354-3Les vérifications comportent les opérations suivantes :
  17. Art. R3354-4L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R.
  18. Art. R3354-5L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les…
  19. Art. R3354-6L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident.
  20. Art. R3354-7Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un…
  21. Art. R3354-8Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.
  22. Art. R3354-9Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.
  23. Art. R3354-10En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R.
  24. Art. R3354-11Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L.
  25. Art. R3354-12Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L.
  26. Art. R3354-13La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.
  27. Art. R3354-14Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang…
  28. Art. R3354-15Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications…
  29. Art. R3354-16Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.
  30. Art. R3354-17Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R.
  31. Art. R3354-18Les dépenses mentionnées à l'article R.
  32. Art. R3354-19Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.
  33. Art. R3354-20Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux…
  34. Art. R3354-21Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à…
  35. Art. R3354-22Le non-respect des interdictions prévues à l'article L.
  36. Chapitre V : Dispositions communes › Section unique.

    Art. R3355-1Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L.