Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant

Code de la sécurité sociale · articles L161-28 à L161-36-5 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L161-28Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses.
  2. Art. L161-28-1Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :
  3. Art. L161-29Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations…
  4. Art. L161-31I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L.
  5. Art. L161-32Il est créé un répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, comportant les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance…
  6. Art. L161-33L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du…
  7. Art. L161-34Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles L.
  8. Art. L161-35I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L.
  9. Art. L161-35-1Les dispositions des articles L.
  10. Art. L161-36-2Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie…
  11. Art. L161-36-3I.
  12. Art. L161-36-4Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :
  13. Art. L161-36-5Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L.