Sous-section 1 : Conditions de prise en charge

Code de la sécurité sociale · articles L165-1 à L165-13 · 35 articles

01Articles

Les 35 articles

  1. Art. L165-1Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des…
  2. Art. L165-1-1I.-Tout produit de santé mentionné aux articles L.
  3. Art. L165-1-1-1I.-L'exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L.
  4. Art. L165-1-3Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les…
  5. Art. L165-1-4I.
  6. Art. L165-1-5I.-Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
  7. Art. L165-1-6I.-La prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation, pour une indication particulière, au titre de l'article L.
  8. Art. L165-1-7La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l'article L.
  9. Art. L165-1-8I.
  10. Art. L165-2I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L.
  11. Art. L165-2-1Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L.
  12. Art. L165-2-2Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  13. Art. L165-3Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et des prestations mentionnés à l'article L.
  14. Art. L165-3-1Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  15. Art. L165-3-2Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L.
  16. Art. L165-3-3I.-Les exploitants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces exploitants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L.
  17. Art. L165-3-4I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  18. Art. L165-4I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses…
  19. Art. L165-4-1I.-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits…
  20. Art. L165-4-2Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L.
  21. Art. L165-4-3Lorsqu'un produit inscrit sur la liste prévue à l'article L.
  22. Art. L165-5-1A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à…
  23. Art. L165-5-1-1I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son…
  24. Art. L165-5-2En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  25. Art. L165-6I.
  26. Art. L165-6-1Le remboursement des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  27. Art. L165-7Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  28. Art. L165-8La mention, dans la publicité auprès du public pour des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  29. Art. L165-8-1Lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues…
  30. Art. L165-9Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de…
  31. Art. L165-9-1Les manquements aux obligations prévues à l'article L.
  32. Art. L165-10Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité de la prescription et les modalités de délivrance des produits ou d'exécution des prestations auxquelles peut être subordonnée la prise…
  33. Art. L165-11I.
  34. Art. L165-12Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article L.
  35. Art. L165-13En cas d'absence de réalisation dans les délais requis, par l'exploitant ou par le distributeur au détail ou par le distributeur d'un dispositif médical, des études complémentaires demandées en…