Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes

Code de la sécurité sociale · articles L177-1 à L177-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L177-1Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à…
  2. Art. L177-2Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.