Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes
Code de la sécurité sociale · articles L177-1 à L177-2 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. L177-1Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à…
- Art. L177-2Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.