Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Code de la sécurité sociale · articles L171-1 à L177-2 · 62 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 62 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales

    Art. L171-1Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale de celle applicable aux travailleurs indépendants ou de celle applicable aux…
  2. Art. L171-2Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de sécurité sociale.
  3. Art. L171-2-1Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
  4. Art. L171-3Par dérogation à l'article L.
  5. Art. L171-4La Caisse nationale de l'assurance maladie , la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des…
  6. Art. L171-5Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des…
  7. Art. L171-6Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de…
  8. Art. L171-6-1Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d'assurance vieillesse dont…
  9. Art. L171-7En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se…
  10. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes

    Art. L172-1Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leur sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou…
  11. Art. L172-1-1En cas d'incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des…
  12. Art. L172-1-2En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles…
  13. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité

    Art. L172-2La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L.
  14. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 2 : Assurance invalidité.

    Art. L172-3Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et…
  15. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L173-1L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages…
  16. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L173-1-1Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L.
  17. Art. L173-1-2I.
  18. Art. L173-1-3Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé…
  19. Art. L173-1-4Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées…
  20. Art. L173-1-5Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination…
  21. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.

    Art. L173-2Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de…
  22. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants

    Art. L173-2-0-1Cet article encadre le nombre total de trimestres (périodes de trois mois comptant pour la durée d'assurance retraite) qui peuvent être attribués aux parents au titre d'un même enfant, lorsque ces…
  23. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.

    Art. L173-2-0-1 AUn décret détermine les modalités d'application de l'article L.
  24. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants

    Art. L173-2-0-2Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L.
  25. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 4 : Pensions de réversion.

    Art. L173-2-1Dans le cas où le conjoint survivant bénéficie de plusieurs pensions de réversion, le régime auquel incombe la charge du versement de la majoration mentionnée à l'article L.
  26. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.

    Art. L173-4Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités…
  27. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé ou d'avocat.

    Art. L173-5Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du…
  28. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

    Art. L173-6En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et à un ou plusieurs…
  29. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 9 : Rachat.

    Art. L173-7A l'exception des versements mentionnés au IV de l'article L.
  30. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage

    Art. L173-8Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.
  31. Art. L173-9Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.
  32. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier

    Art. L174-1I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités…
  33. Art. L174-1-2Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L.
  34. Art. L174-2Les dotations annuelles mentionnées aux articles L.
  35. Art. L174-2-2Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L.
  36. Art. L174-4Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L.
  37. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée

    Art. L174-5Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
  38. Art. L174-6Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à…
  39. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux

    Art. L174-7Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
  40. Art. L174-8Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
  41. Art. L174-9Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L.
  42. Art. L174-9-1Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L.
  43. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile

    Art. L174-10Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les établissements et services…
  44. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales

    Art. L174-11Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L.
  45. Art. L174-12Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L.
  46. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce

    Art. L174-13La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
  47. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides

    Art. L174-15Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L.
  48. Art. L174-15-2Les dispositions de l'article L.
  49. Art. L174-15-3Les dispositions de l'article L.
  50. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive

    Art. L174-16Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L.
  51. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

    Art. L174-17Les structures désignées en application des articles L.
  52. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

    Art. L174-18Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.
  53. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 12 : Dispositions diverses

    Art. L174-19Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  54. Art. L174-20Pour les soins hospitaliers programmés, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L.
  55. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 13 : Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile

    Art. L174-21Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l'article L.
  56. Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

    Art. L175-1Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L.
  57. Art. L175-2Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L.
  58. Art. L175-3Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
  59. Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Art. L176-1Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour…
  60. Art. L176-2Le montant du versement mentionné à l'article L.
  61. Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes

    Art. L177-1Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à…
  62. Art. L177-2Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.