Chapitre 5 : Dispositions diverses.

Code de la sécurité sociale · articles R115-1 à R115-7 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R115-1Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R.
  2. Art. R115-2L'autorisation donnée à l'article R.
  3. Art. R115-3I.
  4. Art. R115-4I.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L.
  5. Art. R115-5I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci…
  6. Art. R115-7Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R.