Titre I : Généralités

Code de la sécurité sociale · articles R111-1 à R115-7 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.

    Art. R111-1I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
  2. Art. R111-1-1Constituent des organismes locaux ou régionaux :
  3. Art. R111-2Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L.
  4. Art. R111-3I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L.
  5. Art. R111-4Sous réserve des dispositions du II de l'article R.
  6. Chapitre 2 : Ministres compétents.

    Art. R112-1Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la…
  7. Art. R112-2Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
  8. Art. R112-3Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R.
  9. Chapitre 3 : Inspection générale.

    Art. R113-1Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à l'inspection générale des affaires sociales.
  10. Chapitre 4 : Commissions et conseils › Section 6 : Comité de suivi des retraites

    Art. R114-1Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre.
  11. Art. R114-2Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
  12. Art. R114-3Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
  13. Art. R114-4Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.
  14. Art. R114-5Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
  15. Art. R114-6Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du…
  16. Chapitre 4 bis : Organisations comptables

    Art. R114-6-1I.-Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l'article L.
  17. Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude

    Art. R114-7I.
  18. Art. R114-8Par dérogation aux dispositions du I de l'article R.
  19. Art. R114-9L'autorité mentionnée à l'article L.
  20. Art. R114-9-1L'autorité mentionnée à l'article L.
  21. Art. R114-9-2Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L.
  22. Art. R114-9-3L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il…
  23. Art. R114-9-4Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L.
  24. Art. R114-9-5Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L.
  25. Art. R114-9-6La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine.
  26. Art. R114-10Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en…
  27. Art. R114-10-1I.
  28. Art. R114-10-2Le référentiel mentionné à l'article L.
  29. Art. R114-11Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L.
  30. Art. R114-12La commission mentionnée au 3° de l'article R.
  31. Art. R114-13I.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.
  32. Art. R114-14Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L.
  33. Art. R114-15Pour l'application de l'article L.
  34. Art. R114-16Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au…
  35. Art. R114-17Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont…
  36. Art. R114-18I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L.
  37. Art. R114-18-1L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  38. Art. R114-19L'agrément prévu à l'article L.
  39. Art. R114-20Peuvent être agréées les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
  40. Art. R114-21I.
  41. Art. R114-22L'agrément est délivré pour trois ans.
  42. Art. R114-23La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.
  43. Art. R114-24Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R.
  44. Art. R114-25Conformément à l'article L.
  45. Art. R114-26Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
  46. Art. R114-27Les données et les informations centralisées de rattachement sont transmises par les organismes contributeurs.
  47. Art. R114-28Le numéro d'identification d'attente est conservé par le RNCPS jusqu'à l'attribution d'un NIR au bénéficiaire.
  48. Art. R114-29Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R.
  49. Art. R114-30I.-Le répertoire est accessible en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs…
  50. Art. R114-31Le RNCPS met à la disposition des partenaires un dispositif de gestion des échanges permettant de procéder aux échanges de données mentionnés au 3° de l'article R.
  51. Art. R114-32Les organismes contributeurs mentionnés à l'article R.
  52. Art. R114-33Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS.
  53. Art. R114-34La liste, des organismes prévus au premier alinéa de l'article L.
  54. Art. R114-35L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L.
  55. Chapitre 5 : Dispositions diverses.

    Art. R115-1Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R.
  56. Art. R115-2L'autorisation donnée à l'article R.
  57. Art. R115-3I.
  58. Art. R115-4I.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L.
  59. Art. R115-5I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci…
  60. Art. R115-7Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R.