Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"

Code de la sécurité sociale · articles R264-1 à R264-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R264-1Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
  2. Art. R264-2Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R.