Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
Code de la sécurité sociale · articles R261-1 à R265-1 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions générales articles R261-1 à R261-2
- Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie" articles R262-1 à R262-11
- Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" articles R263-1 à R263-2
- Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse" articles R264-1 à R264-2
- Chapitre 5 : Dispositions diverses article R265-1
02Articles
Les 19 articles
Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. R261-1Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la…- Art. R261-2Les programmes prévus aux articles L.
Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Art. R262-1Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :- Art. R262-1-1Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
- Art. R262-2Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et…
- Art. R262-2-1Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R.
- Art. R262-3Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale de l'assurance…
- Art. R262-4Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à…
- Art. R262-5Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de santé avec hébergement qu'avec…
- Art. R262-7Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance…
- Art. R262-8Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et…
- Art. R262-9Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris…
- Art. R262-10Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.
- Art. R262-11Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
Art. R263-1Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet :- Art. R263-2Les articles R.
Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
Art. R264-1Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :- Art. R264-2Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Art. R265-1Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services…