Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale

Code de la sécurité sociale · articles R261-1 à R265-1 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales

    Art. R261-1Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la…
  2. Art. R261-2Les programmes prévus aux articles L.
  3. Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"

    Art. R262-1Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
  4. Art. R262-1-1Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
  5. Art. R262-2Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et…
  6. Art. R262-2-1Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R.
  7. Art. R262-3Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale de l'assurance…
  8. Art. R262-4Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à…
  9. Art. R262-5Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de santé avec hébergement qu'avec…
  10. Art. R262-7Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance…
  11. Art. R262-8Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et…
  12. Art. R262-9Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris…
  13. Art. R262-10Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.
  14. Art. R262-11Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
  15. Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"

    Art. R263-1Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet :
  16. Art. R263-2Les articles R.
  17. Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"

    Art. R264-1Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
  18. Art. R264-2Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R.
  19. Chapitre 5 : Dispositions diverses

    Art. R265-1Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services…