Chapitre 5 : Contrôle médical
Code de la sécurité sociale · articles R315-1 à R315-17 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. R315-1I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L.
- Art. R315-1-1Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L.
- Art. R315-1-2A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions.
- Art. R315-1-3Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L.
- Art. R315-2Dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, le contrôle médical prévu à l'article L.
- Art. R315-2-1Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L.
- Art. R315-2-2Les examens individuels réalisés par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication.
- Art. R315-2-3Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les…
- Art. R315-3Le médecin-conseil directeur médical assiste aux séances du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au sein de laquelle il exerce et aux séances des commissions ayant reçu délégation de ce…
- Art. R315-4Un médecin-conseil directeur médical nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie remplit les fonctions de conseiller technique de la caisse d'assurance retraite et…
- Art. R315-5Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. R315-5-1Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R.
- Art. R315-6La Caisse nationale de l'assurance maladie établit, après avis du médecin-conseil national, les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle médical.
- Art. R315-7Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L.
- Art. R315-8Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L.
- Art. R315-14I.
- Art. R315-15I.
- Art. R315-16La décision du service du contrôle médical peut être consultée par le prescripteur de manière dématérialisée au moyen d'un service mis en place par la caisse d'assurance maladie.
- Art. R315-17La Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole transmettent chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus…