Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)

Code de la sécurité sociale · articles R313-1 à R313-17 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R313-1Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L.
  2. Art. R313-3Cet article fixe les conditions à remplir pour toucher les indemnités journalières (sommes versées pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) de l'assurance maladie et…
  3. Art. R313-3-1Cet article s'applique lorsqu'un redressement d'assiette (rectification du montant des cotisations sociales dues) a été effectué sur la base d'une rémunération forfaitaire, suite à un constat de…
  4. Art. R313-4Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L.
  5. Art. R313-4-1Pour avoir droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  6. Art. R313-5Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie…
  7. Art. R313-6Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :
  8. Art. R313-7Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.
  9. Art. R313-8Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.
  10. Art. R313-9Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R.
  11. Art. R313-10La détermination du droit aux prestations en espèces, en application des dispositions des articles L.
  12. Art. R313-14Dans le cas prévu par l'article R.
  13. Art. R313-15En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition…
  14. Art. R313-17L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.