Titre I : Généralités
Code de la sécurité sociale · articles R311-1 à R315-17 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales article R311-1
- Chapitre 2 : Affiliation articles R312-1 à R312-5
- Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès) articles R313-1 à R313-17
- Chapitre 5 : Contrôle médical articles R315-1 à R315-17
02Articles
Les 36 articles
Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
Art. R311-1La durée, prévue au premier alinéa de l'article L.Chapitre 2 : Affiliation
Art. R312-1Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale…- Art. R312-5En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L.
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)
Art. R313-1Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L.- Art. R313-3Cet article fixe les conditions à remplir pour toucher les indemnités journalières (sommes versées pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) de l'assurance maladie et…
- Art. R313-3-1Cet article s'applique lorsqu'un redressement d'assiette (rectification du montant des cotisations sociales dues) a été effectué sur la base d'une rémunération forfaitaire, suite à un constat de…
- Art. R313-4Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L.
- Art. R313-4-1Pour avoir droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. R313-5Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie…
- Art. R313-6Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :
- Art. R313-7Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.
- Art. R313-8Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.
- Art. R313-9Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R.
- Art. R313-10La détermination du droit aux prestations en espèces, en application des dispositions des articles L.
- Art. R313-14Dans le cas prévu par l'article R.
- Art. R313-15En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition…
- Art. R313-17L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
Chapitre 5 : Contrôle médical
Art. R315-1I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L.- Art. R315-1-1Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L.
- Art. R315-1-2A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions.
- Art. R315-1-3Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L.
- Art. R315-2Dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, le contrôle médical prévu à l'article L.
- Art. R315-2-1Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L.
- Art. R315-2-2Les examens individuels réalisés par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication.
- Art. R315-2-3Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les…
- Art. R315-3Le médecin-conseil directeur médical assiste aux séances du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au sein de laquelle il exerce et aux séances des commissions ayant reçu délégation de ce…
- Art. R315-4Un médecin-conseil directeur médical nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie remplit les fonctions de conseiller technique de la caisse d'assurance retraite et…
- Art. R315-5Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. R315-5-1Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R.
- Art. R315-6La Caisse nationale de l'assurance maladie établit, après avis du médecin-conseil national, les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle médical.
- Art. R315-7Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L.
- Art. R315-8Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L.
- Art. R315-14I.
- Art. R315-15I.
- Art. R315-16La décision du service du contrôle médical peut être consultée par le prescripteur de manière dématérialisée au moyen d'un service mis en place par la caisse d'assurance maladie.
- Art. R315-17La Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole transmettent chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus…