Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès.

Code de la sécurité sociale · article R362-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R362-1Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.