Section 1 : Dispositions communes.
Code de la sécurité sociale · articles R731-1 à R731-23 · 25 articles
01Articles
Les 25 articles
- Art. R731-1Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective…
- Art. R731-2Les institutions mentionnées à l'article R.
- Art. R731-3L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R731-3-1L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R731-4Les institutions mentionnées à l'article R.
- Art. R731-5Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R731-6Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R.
- Art. R731-7Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à…
- Art. R731-8Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un…
- Art. R731-9Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R.
- Art. R731-10Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du…
- Art. R731-11Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R.
- Art. R731-12L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des…
- Art. R731-12-1L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation…
- Art. R731-13Les articles R.
- Art. R731-14Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R.
- Art. R731-15En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R.
- Art. R731-16La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R.
- Art. R731-17Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité…
- Art. R731-18L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R731-19La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R731-20Les arrêtés prévus à l'article L.
- Art. R731-21Les arrêtés prévus à l'article L.
- Art. R731-22Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R731-23Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L.