Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Code de la sécurité sociale · articles R731-1 à R732-2 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés articles R731-1 à R731-34
- Chapitre 2 : Prestations. articles R732-1 à R732-2
02Articles
Les 38 articles
Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés › Section 1 : Dispositions communes.
Art. R731-1Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective…- Art. R731-2Les institutions mentionnées à l'article R.
- Art. R731-3L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R731-3-1L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R731-4Les institutions mentionnées à l'article R.
- Art. R731-5Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R731-6Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R.
- Art. R731-7Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à…
- Art. R731-8Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un…
- Art. R731-9Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R.
- Art. R731-10Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du…
- Art. R731-11Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R.
- Art. R731-12L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des…
- Art. R731-12-1L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation…
- Art. R731-13Les articles R.
- Art. R731-14Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R.
- Art. R731-15En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R.
- Art. R731-16La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R.
- Art. R731-17Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité…
- Art. R731-18L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R731-19La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R731-20Les arrêtés prévus à l'article L.
- Art. R731-21Les arrêtés prévus à l'article L.
- Art. R731-22Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R731-23Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L.
Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés › Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
Art. R731-24Par dérogation aux dispositions de l'article R.- Art. R731-25Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
- Art. R731-26Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R.
- Art. R731-27I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
- Art. R731-28Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de…
- Art. R731-29Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale…
- Art. R731-30Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions…
- Art. R731-31Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R.
- Art. R731-32Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R.
- Art. R731-33Les institutions mentionnées au 5° de l'article R.
- Art. R731-34Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R.
Chapitre 2 : Prestations.
Art. R732-1Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout…- Art. R732-2L'affiliation d'un salarié au régime général de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de…