Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
Code de la sécurité sociale · articles R731-24 à R731-34 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R731-24Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R731-25Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
- Art. R731-26Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R.
- Art. R731-27I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
- Art. R731-28Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de…
- Art. R731-29Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale…
- Art. R731-30Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions…
- Art. R731-31Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R.
- Art. R731-32Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R.
- Art. R731-33Les institutions mentionnées au 5° de l'article R.
- Art. R731-34Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R.