Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
Code de la sécurité sociale · articles R742-1 à R742-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R742-1Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L.
- Art. R742-2Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R742-3Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R742-4Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds…
- Art. R742-5Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens…
- Art. R742-6L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R.
- Art. R742-7L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R742-8Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la…