Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire

Code de la sécurité sociale · articles R742-1 à R743-10 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.

    Art. R742-1Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L.
  2. Art. R742-2Les personnes mentionnées à l'article R.
  3. Art. R742-3Les personnes mentionnées à l'article R.
  4. Art. R742-4Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds…
  5. Art. R742-5Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens…
  6. Art. R742-6L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R.
  7. Art. R742-7L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au deuxième alinéa de l'article R.
  8. Art. R742-8Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la…
  9. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 3 : Tierce personne

    Art. R742-9Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou…
  10. Art. R742-10La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de…
  11. Art. R742-11La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur.
  12. Art. R742-12Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :
  13. Art. R742-13La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la…
  14. Art. R742-14La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile…
  15. Art. R742-15Les dispositions des articles R.
  16. Art. R742-16Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale.
  17. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 4 : Personnes chargées de famille › Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale.

    Art. R742-21-1La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L.
  18. Art. R742-21-2La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant :
  19. Art. R742-21-3Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L.
  20. Art. R742-21-4Les dispositions des articles R.
  21. Art. R742-21-5La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L.
  22. Art. R742-21-6Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre…
  23. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

    Art. R742-22La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R.
  24. Art. R742-23Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été…
  25. Art. R742-24Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R.
  26. Art. R742-25La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
  27. Art. R742-26Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L.
  28. Art. R742-27Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve…
  29. Art. R742-28Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de…
  30. Art. R742-29La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
  31. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 6 : Personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français

    Art. R742-30Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou…
  32. Art. R742-31Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la…
  33. Art. R742-32Les personnes mentionnées à l'article L.
  34. Art. R742-34Pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
  35. Art. R742-35Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L.
  36. Art. R742-36Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L.
  37. Art. R742-37Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve…
  38. Art. R742-38Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite…
  39. Art. R742-39Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L.
  40. Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 1 : Assurance individuelle

    Art. R743-1Les personnes non mentionnées aux articles L.
  41. Art. R743-2Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de…
  42. Art. R743-3L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  43. Art. R743-3-1Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R.
  44. Art. R743-3-2I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L.
  45. Art. R743-3-3Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R.
  46. Art. R743-3-4En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  47. Art. R743-3-5La décision de la caisse mentionnée aux articles R.
  48. Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

    Art. R743-4Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L.
  49. Art. R743-5L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à…
  50. Art. R743-6Cet article précise que, pour l'application des règles sur les accidents du travail aux bénévoles, le lieu où le bénévole exerce son activité est considéré comme son lieu de travail.
  51. Art. R743-7Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
  52. Art. R743-8Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
  53. Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 3 : Dispositions communes

    Art. R743-9Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L.
  54. Art. R743-10Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux…