Sous-section 4 : Service de l'allocation

Code de la sécurité sociale · articles R815-30 à R815-45 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R815-30Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux…
  2. Art. R815-31Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail…
  3. Art. R815-32Pour les assurés mentionnés aux articles R.
  4. Art. R815-33La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
  5. Art. R815-34L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
  6. Art. R815-35Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R.
  7. Art. R815-36Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
  8. Art. R815-37Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est…
  9. Art. R815-38Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources…
  10. Art. R815-39Les organismes et services mentionnés à l'article L.
  11. Art. R815-40Indépendamment des cas mentionnés à l'article R.
  12. Art. R815-41Pour les personnes mentionnées à l'article R.
  13. Art. R815-42En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme…
  14. Art. R815-43Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.
  15. Art. R815-44Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R.
  16. Art. R815-45Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.