Titre I : Allocations aux personnes âgées
Code de la sécurité sociale · articles R810-1 à R816-3 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations article R810-1
- Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées articles R815-1 à R815-57
- Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité articles R815-58 à R815-61
- Chapitre 6 : Dispositions diverses. articles R816-1 à R816-3
02Articles
Les 66 articles
Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
Art. R810-1Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant…Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Art. R815-1L'âge mentionné à l'article L.- Art. R815-2Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R.
- Art. R815-2-1En application de l'article L.
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Art. R815-3Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R815-4La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent…
- Art. R815-5Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L.
- Art. R815-6Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation de solidarité…
- Art. R815-7Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
- Art. R815-8Par dérogation à l'article R.
- Art. R815-9Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
- Art. R815-10Les assurés mentionnés à l'article R.
- Art. R815-11En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de…
- Art. R815-12La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être…
- Art. R815-13En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou…
- Art. R815-14Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de…
- Art. R815-15Cet article précise à qui s'applique le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R815-16L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux…
- Art. R815-17L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L.
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Art. R815-18La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources…- Art. R815-19L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.
- Art. R815-20Les organismes ou services mentionnés à l'article L.
- Art. R815-21Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L.
- Art. R815-22Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens…
- Art. R815-23Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont…
- Art. R815-24Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des…
- Art. R815-25Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2°…
- Art. R815-26En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L.
- Art. R815-27Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans…
- Art. R815-28Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction…
- Art. R815-29Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 4 : Service de l'allocation
Art. R815-30Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux…- Art. R815-31Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail…
- Art. R815-32Pour les assurés mentionnés aux articles R.
- Art. R815-33La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
- Art. R815-34L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
- Art. R815-35Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R.
- Art. R815-36Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
- Art. R815-37Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est…
- Art. R815-38Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources…
- Art. R815-39Les organismes et services mentionnés à l'article L.
- Art. R815-40Indépendamment des cas mentionnés à l'article R.
- Art. R815-41Pour les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R815-42En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme…
- Art. R815-43Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R815-44Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R.
- Art. R815-45Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions
Art. R815-46L'organisme ou le service mentionné à l'article L.- Art. R815-47Cet article précise comment l'organisme qui verse l'allocation de solidarité aux personnes âgées identifie les bénéficiaires possédant des biens immobiliers dépassant un certain seuil de valeur…
- Art. R815-48La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R.
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 3 : Contentieux et pénalités
Art. R815-49Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application des articles L.- Art. R815-50Les dispositions des articles R.
- Art. R815-51Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent…
- Art. R815-52Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R.
- Art. R815-53Dans le cas mentionné à l'article R.
- Art. R815-54Le recours ouvert en application des articles L.
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 4 : Dispositions administratives
Art. R815-55Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L.- Art. R815-56Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L.
- Art. R815-57Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L.
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Art. R815-58Cet article précise la condition d'invalidité à remplir pour bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.- Art. R815-59La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date…
- Art. R815-60Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
- Art. R815-61Les dispositions des articles R.
Chapitre 6 : Dispositions diverses.
Art. R816-1L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide…- Art. R816-2Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L.
- Art. R816-3Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R.