Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé

Code de la sécurité sociale · articles R810-1 à R871-2 · 177 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 177 articles

  1. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations

    Art. R810-1Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant…
  2. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

    Art. R815-1L'âge mentionné à l'article L.
  3. Art. R815-2Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R.
  4. Art. R815-2-1En application de l'article L.
  5. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

    Art. R815-3Pour l'application des dispositions de l'article L.
  6. Art. R815-4La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent…
  7. Art. R815-5Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L.
  8. Art. R815-6Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation de solidarité…
  9. Art. R815-7Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
  10. Art. R815-8Par dérogation à l'article R.
  11. Art. R815-9Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
  12. Art. R815-10Les assurés mentionnés à l'article R.
  13. Art. R815-11En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de…
  14. Art. R815-12La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être…
  15. Art. R815-13En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou…
  16. Art. R815-14Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de…
  17. Art. R815-15Cet article précise à qui s'applique le deuxième alinéa de l'article L.
  18. Art. R815-16L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux…
  19. Art. R815-17L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L.
  20. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 3 : Appréciation des ressources

    Art. R815-18La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources…
  21. Art. R815-19L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.
  22. Art. R815-20Les organismes ou services mentionnés à l'article L.
  23. Art. R815-21Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L.
  24. Art. R815-22Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens…
  25. Art. R815-23Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont…
  26. Art. R815-24Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des…
  27. Art. R815-25Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2°…
  28. Art. R815-26En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L.
  29. Art. R815-27Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans…
  30. Art. R815-28Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction…
  31. Art. R815-29Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
  32. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 4 : Service de l'allocation

    Art. R815-30Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux…
  33. Art. R815-31Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail…
  34. Art. R815-32Pour les assurés mentionnés aux articles R.
  35. Art. R815-33La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
  36. Art. R815-34L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
  37. Art. R815-35Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R.
  38. Art. R815-36Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
  39. Art. R815-37Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est…
  40. Art. R815-38Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources…
  41. Art. R815-39Les organismes et services mentionnés à l'article L.
  42. Art. R815-40Indépendamment des cas mentionnés à l'article R.
  43. Art. R815-41Pour les personnes mentionnées à l'article R.
  44. Art. R815-42En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme…
  45. Art. R815-43Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.
  46. Art. R815-44Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R.
  47. Art. R815-45Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
  48. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions

    Art. R815-46L'organisme ou le service mentionné à l'article L.
  49. Art. R815-47Cet article précise comment l'organisme qui verse l'allocation de solidarité aux personnes âgées identifie les bénéficiaires possédant des biens immobiliers dépassant un certain seuil de valeur…
  50. Art. R815-48La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R.
  51. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 3 : Contentieux et pénalités

    Art. R815-49Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application des articles L.
  52. Art. R815-50Les dispositions des articles R.
  53. Art. R815-51Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent…
  54. Art. R815-52Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R.
  55. Art. R815-53Dans le cas mentionné à l'article R.
  56. Art. R815-54Le recours ouvert en application des articles L.
  57. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 4 : Dispositions administratives

    Art. R815-55Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L.
  58. Art. R815-56Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L.
  59. Art. R815-57Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L.
  60. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

    Art. R815-58Cet article précise la condition d'invalidité à remplir pour bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.
  61. Art. R815-59La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date…
  62. Art. R815-60Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
  63. Art. R815-61Les dispositions des articles R.
  64. Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 6 : Dispositions diverses.

    Art. R816-1L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide…
  65. Art. R816-2Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L.
  66. Art. R816-3Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R.
  67. Titre II : Allocation aux adultes handicapés.

    Art. R821-1Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L.
  68. Art. R821-2La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L.
  69. Art. R821-3Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
  70. Art. R821-4I.
  71. Art. R821-4-1I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, des revenus…
  72. Art. R821-4-2Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.
  73. Art. R821-4-3Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R.
  74. Art. R821-4-4Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité…
  75. Art. R821-4-5I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille…
  76. Art. R821-5Cet article fixe la durée pendant laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, l'organisme qui décide de l'attribution de l'allocation) accorde l'allocation…
  77. Art. R821-5-1Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L.
  78. Art. R821-5-2Est réputé indépendant, au sens des articles L.
  79. Art. R821-6La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu…
  80. Art. R821-7L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
  81. Art. R821-7-1Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du onzième alinéa de l'article L.
  82. Art. R821-8I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement…
  83. Art. R821-9La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
  84. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit

    Art. R842-1Pour l'application de l'article L.
  85. Art. R842-2Les conditions mentionnées aux articles L.
  86. Art. R842-3Le foyer mentionné au 1° de l'article L.
  87. Art. R842-4Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des…
  88. Art. R842-5La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L.
  89. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 3 : Détermination de la prime d'activité

    Art. R843-1I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L.
  90. Art. R843-2La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l'article L.
  91. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 4 : Ressources prises en compte pour la prime d'activité

    Art. R844-1I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L.
  92. Art. R844-2Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L.
  93. Art. R844-3Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R.
  94. Art. R844-4I.-Les aides personnelles au logement prévues à l'article L.
  95. Art. R844-5Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes :
  96. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 5 : Dispositions propres aux non-salariés

    Art. R845-1Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit…
  97. Art. R845-2Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière…
  98. Art. R845-3Pour les personnes mentionnées à l' article 62 du code général des impôts , les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
  99. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 6 : Attribution, service et financement de la prestation

    Art. R846-1La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice.
  100. Art. R846-2L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R.
  101. Art. R846-3La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu.
  102. Art. R846-4Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de…
  103. Art. R846-5Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits…
  104. Art. R846-6Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité :
  105. Art. R846-7Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé, en bénéficiant d'une…
  106. Art. R846-8Le droit à la prime d'activité de la personne incarcérée qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la…
  107. Art. R846-9La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de Mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de la prime d'activité…
  108. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 7 : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude

    Art. R847-1La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d'activité prévus à l'article R.
  109. Art. R847-1-1I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à…
  110. Art. R847-2Le recours préalable mentionné à l'article L.
  111. Art. R847-3Les décisions relatives à la prime d'activité mentionnent les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et précisent les modalités du recours préalable institué par l'article L.
  112. Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 8 : Suivi statistique, évaluation et observation

    Art. R848-1Les informations mentionnées à l'article L.
  113. Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage › Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution

    Art. R851-11° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L.
  114. Art. R851-2I.
  115. Art. R851-3I.-En application du I de l'article L.
  116. Art. R851-4L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L.
  117. Art. R851-5I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L.
  118. Art. R851-6I.
  119. Art. R851-7I.-La convention prévue au I de l'article L.
  120. Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage › Chapitre 2 : Dispositions financières

    Art. R852-1Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L.
  121. Art. R852-2Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L.
  122. Art. R852-3La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L.
  123. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R861-2Le foyer mentionné à l'article L.
  124. Art. R861-3Cet article fixe les majorations appliquées au plafond de ressources prévu à l'article L.
  125. Art. R861-4Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul…
  126. Art. R861-5Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont…
  127. Art. R861-7Les aides personnelles au logement instituées par l'article L.
  128. Art. R861-8Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au…
  129. Art. R861-9Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
  130. Art. R861-10Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
  131. Art. R861-11La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l'article L.
  132. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. › Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.

    Art. R861-15Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en…
  133. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. › Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.

    Art. R861-15-1I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L.
  134. Art. R861-15-2La période de référence est celle prévue à l'article R.
  135. Art. R861-15-3Les biens et services énumérés à l'article R.
  136. Art. R861-15-4Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
  137. Art. R861-15-5Cet article encadre la comparaison entre le train de vie (niveau de dépenses et de patrimoine) d'une personne et les ressources qu'elle a déclarées, dans le cadre de l'évaluation du droit à une…
  138. Art. R861-15-6Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en…
  139. Art. R861-15-7Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément…
  140. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 3 : Modalités d'attribution.

    Art. R861-16Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.
  141. Art. R861-16-1I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé.
  142. Art. R861-16-2I.-Lorsque le foyer défini à l'article R.
  143. Art. R861-16-3Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L.
  144. Art. R861-16-4I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir.
  145. Art. R861-16-5I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de…
  146. Art. R861-16-6Les organismes mentionnés au b de l'article L.
  147. Art. R861-16-7Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  148. Art. R861-17Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R.
  149. Art. R861-18I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par…
  150. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.

    Art. R861-19I.-La déclaration prévue à l'article L.
  151. Art. R861-20Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  152. Art. R861-21Lorsque l'organisme de protection complémentaire cesse son activité à la suite d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L.
  153. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.

    Art. R861-22Pour les organismes mentionnés au a de l'article L.
  154. Art. R861-23La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L.
  155. Art. R861-24La décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé mentionné à l'article R.
  156. Art. R861-25La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R.
  157. Art. R861-26La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  158. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 6 : Pénalités.

    Art. R861-27Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de…
  159. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard

    Art. R861-30Cet article encadre ce qui se passe lorsqu'un bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé (une aide qui permet de payer moins cher, ou rien, pour sa complémentaire santé) ne…
  160. Art. R861-31I.-A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection…
  161. Art. R861-32I.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R.
  162. Art. R861-33Cet article prévoit que si une personne règle l'intégralité des participations financières (sommes dues pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé) qu'elle devait payer…
  163. Art. R861-34La procédure de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article R.
  164. Art. R861-35Les dispositions de l'article R.
  165. Art. R861-36Cet article encadre les conséquences du non-paiement des participations financières (sommes restant à la charge du bénéficiaire) dues au titre de la protection complémentaire en matière de santé.
  166. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire › Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire

    Art. R862-11I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.
  167. Art. R862-11-1Par dérogation à l'article R.
  168. Art. R862-11-2Par dérogation à l'article R.
  169. Art. R862-11-3L'article R.
  170. Art. R862-11-4Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L.
  171. Art. R862-11-5La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R.
  172. Art. R862-11-6Les pénalités mentionnées aux articles R.
  173. Art. R862-12Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R.
  174. Art. R862-12-1Pour l'application des articles R.
  175. Art. R862-13-1La contribution mentionnée à l'article L.
  176. Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide

    Art. R871-1Les garanties mentionnées à l'article L.
  177. Art. R871-2Les garanties mentionnées à l'article L.