Section 1 : Dispositions générales.

Code de la sécurité sociale · articles D645-2 à D645-6 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D645-2Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
  2. Art. D645-3Les médecins mentionnés à l'article L.
  3. Art. D645-5Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. D645-6Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers.