Section 1 : Dispositions générales.
Code de la sécurité sociale · articles D645-2 à D645-6 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D645-2Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
- Art. D645-3Les médecins mentionnés à l'article L.
- Art. D645-5Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D645-6Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers.