Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Code de la sécurité sociale · articles D611-1 à D663-7 · 145 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre I : Dispositions générales articles D611-1 à D613-7
- Titre II : Assurance maladie, maternité articles D621-1 à D623-8
- Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse articles D632-1 à D635-9
- Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales articles D641-2 à D646-5
- Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats articles D652-1 à D653-8
- Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs articles D663-1 à D663-7
02Articles
Les 145 articles
Titre I : Dispositions générales › Chapitre 1 : Champ d'application
Art. D611-1Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l'article L.Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Art. D612-1Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. D612-2Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D612-3Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L.
- Art. D612-4I.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tient la comptabilité afférente au mandat général dont elle dispose pour effectuer les opérations afférentes à la gestion financière des…
- Art. D612-5Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L.
Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants › Section 1 : Cotisations d'allocations familiales
Art. D613-1En application de l'article L.Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants › Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Art. D613-3Les personnes mentionnées au 11° de l'article R.- Art. D613-4I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L.
- Art. D613-5I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L.
- Art. D613-6Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L.
Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants › Section 4 : Dispositions diverses
Art. D613-7I.Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 1 : Cotisations
Art. D621-1Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L.- Art. D621-2En application du I de l'article L.
- Art. D621-3I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L.
- Art. D621-4Les cotisations prévues aux articles D.
- Art. D621-5I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L.
Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Art. D622-1Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L.- Art. D622-2Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L.
- Art. D622-3Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité…
- Art. D622-4Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
- Art. D622-5Le délai mentionné à l'article L.
- Art. D622-6En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire…
- Art. D622-7I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant…
- Art. D622-8Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D.
- Art. D622-9Les dispositions de l'article D.
- Art. D622-10En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré…
- Art. D622-10-1Les assurés mentionnés à l'article L.
- Art. D622-11Les dispositions des articles L.
- Art. D622-12Cet article fixe les règles de versement de l'indemnité journalière (somme versée pour compenser la perte de revenu pendant un arrêt de travail) pour les assurés relevant de l'article L.
Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption et supplémentaires de naissance
Art. D623-1Sous réserve des dispositions de l'article D.- Art. D623-2Sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D623-3Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D.
- Art. D623-4Par dérogation à l'article D.
- Art. D623-4-1La durée de versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
- Art. D623-4-2Les indemnités journalières mentionnées à l'article L.
- Art. D623-5Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D.
- Art. D623-6Cet article précise comment justifier l'arrêt effectif de travail pour toucher les indemnités mentionnées aux articles D.
- Art. D623-7Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L.
- Art. D623-8Pour l'application des dispositions de l'article L.
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
Art. D632-1La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L.- Art. D632-2Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L.
- Art. D632-3Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si…
- Art. D632-6La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base.
- Art. D632-7Le règlement prévu à l'article L.
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
Art. D633-2Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D.- Art. D633-3I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
- Art. D633-12Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D633-19-2Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations › Section 1 : Généralités
Art. D634-1Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
Art. D634-2Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R.- Art. D634-2-1Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance…
- Art. D634-2-2Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période…
- Art. D634-2-3La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé…
- Art. D634-2-4Le versement complémentaire mentionné à l'article L.
- Art. D634-3Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L.
- Art. D634-5L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L.
- Art. D634-6Le montant minimum prévu à l'article L.
- Art. D634-8Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de…
- Art. D634-10Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L.
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations › Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
Art. D634-11-1Pour l'application de l'article L.- Art. D634-11-2Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-3La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-4Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de…
- Art. D634-11-5La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-6A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
- Art. D634-11-7L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D634-13-1L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L.
- Art. D634-13-2L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L.
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations › Section 4 : Pensions de réversion.
Art. D634-14Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire › Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
Art. D635-2L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L.- Art. D635-4Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime…
- Art. D635-5Le règlement mentionné à l'article L.
- Art. D635-7Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
- Art. D635-8La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L.
- Art. D635-9Le conseil mentionné à l'article L.
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 1 : Caisse nationale
Art. D641-2I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.- Art. D641-3Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix.
- Art. D641-4Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de…
- Art. D641-5Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 3 : Dispositions communes
Art. D641-7Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté…Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Cotisations
Art. D642-1Les cotisations mentionnées à l'article L.- Art. D642-3Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.
- Art. D642-4En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. D642-4-1Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L.
- Art. D642-4-2I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. D642-4-3I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D.
- Art. D642-4-4Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L.
- Art. D642-5-2Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
- Art. D642-5-8Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L.
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Art. D643-1Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D.- Art. D643-2Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
- Art. D643-3Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations…
- Art. D643-4Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D643-5Le versement prévu à l'article L.
- Art. D643-6En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
- Art. D643-7Pour l'application de l'article D.
- Art. D643-8La pension prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. D643-9Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. D643-9-1La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D643-9-2Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D643-9-3La demande de versement prévue à l'article D.
- Art. D643-9-4La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L.
- Art. D643-9-5Pour l'application de l'article L.
- Art. D643-9-6Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D.
- Art. D643-9-7La section professionnelle mentionnée à l'article D.
- Art. D643-9-8Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement.
- Art. D643-10Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D643-10-1La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :
- Art. D643-10-2La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D643-11Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D.
- Art. D643-12Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L.
- Art. D643-13La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L.
- Art. D643-16Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D.
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
Art. D644-1Les dispositions de l'article L.- Art. D644-2Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D644-3La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L.
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.
Art. D645-2Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :- Art. D645-3Les médecins mentionnés à l'article L.
- Art. D645-5Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D645-6Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers.
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
Art. D646-1Les modalités d'application de l'article L.- Art. D646-2Cet article encadre l'indemnisation en cas d'accouchement prématuré, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés relevant du régime maternité.
- Art. D646-3Cet article dispose que, lorsque l'enfant reste hospitalisé jusqu'à la fin de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée (la femme couverte par l'assurance) peut demander de reporter à la…
- Art. D646-4En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un…
- Art. D646-5Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L.
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Prestations du régime retraite de base › Section 2 : Ressources
Art. D652-1Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D652-2Pour l'application des articles L.
- Art. D652-3La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable…
- Art. D652-4La cotisation d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs est composée de :
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations
Art. D653-1La pension prévue à l'article L.- Art. D653-2Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D653-3En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L.
- Art. D653-4Pour l'application de l'article D.
- Art. D653-5Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L.
- Art. D653-6La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L.
- Art. D653-7Le montant du versement prévu à l'article L.
- Art. D653-8L'âge prévu au IV de l'article L.
Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Art. D663-1L'indemnité prévue à l'article L.- Art. D663-2L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D.
- Art. D663-3Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L.
- Art. D663-4Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L.
- Art. D663-5Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D.
Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Assurance vieillesse
Art. D663-6Les modalités prévues à l'article R.- Art. D663-7Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R.