Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Code de la sécurité sociale · articles D641-2 à D646-5 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1 : Organisation administrative articles D641-2 à D641-7
- Chapitre 2 : Organisation financière articles D642-1 à D642-5-8
- Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base articles D643-1 à D643-16
- Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès. articles D644-1 à D644-3
- Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés articles D645-2 à D645-6
- Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès) articles D646-1 à D646-5
02Articles
Les 50 articles
Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 1 : Caisse nationale
Art. D641-2I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.- Art. D641-3Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix.
- Art. D641-4Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de…
- Art. D641-5Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 3 : Dispositions communes
Art. D641-7Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté…Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Cotisations
Art. D642-1Les cotisations mentionnées à l'article L.- Art. D642-3Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.
- Art. D642-4En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. D642-4-1Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L.
- Art. D642-4-2I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. D642-4-3I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D.
- Art. D642-4-4Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L.
- Art. D642-5-2Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
- Art. D642-5-8Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L.
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Art. D643-1Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D.- Art. D643-2Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
- Art. D643-3Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations…
- Art. D643-4Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D643-5Le versement prévu à l'article L.
- Art. D643-6En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
- Art. D643-7Pour l'application de l'article D.
- Art. D643-8La pension prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. D643-9Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. D643-9-1La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D643-9-2Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D643-9-3La demande de versement prévue à l'article D.
- Art. D643-9-4La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L.
- Art. D643-9-5Pour l'application de l'article L.
- Art. D643-9-6Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D.
- Art. D643-9-7La section professionnelle mentionnée à l'article D.
- Art. D643-9-8Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement.
- Art. D643-10Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D643-10-1La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :
- Art. D643-10-2La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D643-11Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D.
- Art. D643-12Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L.
- Art. D643-13La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L.
- Art. D643-16Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D.
Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
Art. D644-1Les dispositions de l'article L.- Art. D644-2Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D644-3La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L.
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.
Art. D645-2Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :- Art. D645-3Les médecins mentionnés à l'article L.
- Art. D645-5Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D645-6Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers.
Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
Art. D646-1Les modalités d'application de l'article L.- Art. D646-2Cet article encadre l'indemnisation en cas d'accouchement prématuré, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés relevant du régime maternité.
- Art. D646-3Cet article dispose que, lorsque l'enfant reste hospitalisé jusqu'à la fin de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée (la femme couverte par l'assurance) peut demander de reporter à la…
- Art. D646-4En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un…
- Art. D646-5Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L.