Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises

Code de l'urbanisme · articles A520-1 à A520-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Perception des redevances

    Art. A520-1Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est…
  2. Art. A520-2La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R.
  3. Art. A520-3Les articles A.
  4. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance

    Art. A520-4La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services…
  5. Art. A520-5Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou…
  6. Art. A520-6Au cas où le titre de perception vise à l'article A.
  7. Art. A520-7La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L.
  8. Art. A520-8Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la…
  9. Art. A520-9Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de…
  10. Art. A520-10Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
  11. Art. A520-11Les dispositions des articles A.