Section IX : Dispositions diverses.

Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété) · articles 64 à 67 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. 64Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique :
  2. Art. 64-1Par exception, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale.
  3. Art. 64-2Le syndic accompagne les avis d'appels de charge et les convocations aux assemblées générales de la mention selon laquelle est donnée la possibilité de recevoir les notifications et les mises en…
  4. Art. 64-3La notification des convocations prévue au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
  5. Art. 64-4La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.
  6. Art. 64-5Le prestataire de service de confiance qualifié chargé, en application de l'article 64-2, de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications délivre à l'expéditeur un…
  7. Art. 64-6Un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service de confiance qualifié afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis.
  8. Art. 64-7Si le prestataire de service de confiance qualifié constate, passé un délai de 48 heures après la transmission de l'avis électronique au destinataire, que ce dernier n'a pas procédé au…
  9. Art. 64-8Le prestataire de service de confiance qualifié conserve la preuve de l'historique de la transmission et des éventuels incidents survenus durant celle-ci pendant une durée minimale d'un an.
  10. Art. 64-9Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est…
  11. Art. 65En vue de l'application des articles 64 et 64-1, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou…
  12. Art. 66Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.
  13. Art. 66-1Pour l'application du présent décret à Mayotte, les mots :
  14. Art. 66-2Les dispositions de l'article 39-2 peuvent être modifiées par décret.
  15. Art. 67Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés…