Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 30 à 37-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 30Cet article dispose que l'assemblée générale des copropriétaires peut décider, à la majorité prévue à l'article 25, des travaux d'amélioration touchant les parties communes ou les équipements…
- Art. 32Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des…
- Art. 33La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par…
- Art. 34La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que…
- Art. 35La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité…
- Art. 36Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité.
- Art. 37Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a…
- Art. 37-1Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait.