Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 30

Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'assemblée générale des copropriétaires peut décider, à la majorité prévue à l'article 25, des travaux d'amélioration touchant les parties communes ou les équipements collectifs, à condition que cela reste conforme à la destination de l'immeuble (l'usage général prévu pour le bâtiment). Elle répartit également, à cette même majorité, le coût des travaux, les indemnités éventuelles et les charges de fonctionnement liées à ces nouveaux équipements. Si l'assemblée refuse d'autoriser certains travaux visés à l'article 25 b, un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au tribunal judiciaire l'autorisation de les réaliser eux-mêmes, selon les conditions fixées par ce tribunal.

Points clés

  • Décision prise par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 25.
  • Les travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble.
  • Le coût des travaux et les indemnités (prévues à l'article 36) sont répartis selon les avantages procurés à chaque copropriétaire, sauf accord d'un copropriétaire pour payer davantage.
  • Les dépenses de fonctionnement des équipements créés ou transformés sont réparties à la même majorité.
  • En cas de refus de l'assemblée pour les travaux visés à l'article 25 b, le tribunal judiciaire peut autoriser un copropriétaire à les exécuter, et fixe les conditions d'utilisation par les autres copropriétaires, y compris le versement d'une quote-part du coût si l'utilisation ultérieure est possible.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin