Chapitre IV : Reconstruction.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 38 à 41 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 38En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la…
  2. Art. 38-1Cet article encadre l'obligation du syndic (le professionnel ou la personne chargée de gérer l'immeuble en copropriété) de réagir rapidement lorsque les parties communes de l'immeuble sont…
  3. Art. 39En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables.
  4. Art. 40Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
  5. Art. 41Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à…