Chapitre IV : Reconstruction.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 38 à 41 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 38En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la…
- Art. 38-1Cet article encadre l'obligation du syndic (le professionnel ou la personne chargée de gérer l'immeuble en copropriété) de réagir rapidement lorsque les parties communes de l'immeuble sont…
- Art. 39En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables.
- Art. 40Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
- Art. 41Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à…