Quelles règles de temps partiel dans les services à la personne ?

En bref

Dans les services à la personne, le contrat à temps partiel doit préciser une durée minimale garantie, et l'employeur peut imposer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de cette durée. Des règles protègent aussi les salariés sur l'organisation des horaires, les interruptions et l'accès à un temps plein.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1er, art. 10, art. 12, art. 14)

Le contrat de travail à temps partiel

  • Le contrat doit être écrit (art. 1er).
  • Il doit préciser la durée contractuelle garantie, c'est-à-dire le nombre d'heures minimum prévu (art. Préambule section 3, art. 1er).
  • Il doit indiquer les limites dans lesquelles des heures supplémentaires au contrat peuvent être demandées (art. 1er - section Engagement, point 2.3).
  • Le salarié à temps partiel n'a pas d'obligation d'exclusivité : il peut donc travailler pour un autre employeur (art. 1er - section Engagement, point 2.3).

Les heures complémentaires

  • L'employeur peut imposer au salarié d'effectuer des heures complémentaires, mais dans la limite d'un tiers (33 %) de la durée contractuelle (art. 1er, art. 12).
  • Ces heures complémentaires, une fois ce seuil dépassé, donnent lieu à une majoration de salaire selon les règles légales (art. 12, art. 14).

L'organisation du temps de travail

  • L'employeur doit respecter un délai de prévenance avant de modifier les horaires, sauf urgence (art. 1er). Pour un salarié à temps partiel, ce délai ne peut pas être inférieur à 3 jours calendaires, sauf cas particuliers listés (absence imprévue d'un collègue, urgence médicale, etc.) (art. — section 2, point i).
  • Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, le salarié peut refuser jusqu'à 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que cela soit considéré comme une faute (art. — section 2, point i).
  • La période minimale continue de travail par jour est fixée à 1 heure (art. Préambule section 3, art. 1er).

Égalité de traitement et évolution professionnelle

  • Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein : promotion, carrière, formation (art. Préambule section 3, art. 1er).
  • Ils bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein disponibles, si le poste correspond à leur qualification (art. Préambule section 3).

Régularisation en fin de période

  • En fin de période de référence, si le compteur d'heures est positif (heures complémentaires dans la limite d'un tiers), ces heures sont majorées (art. 14).
  • Si le compteur est négatif du fait du salarié, une retenue sur salaire est possible, mais elle ne peut pas dépasser 10 % de la rémunération mensuelle (art. 14).

Ce qu'il faut savoir en plus

Ces règles concernent la convention collective des services à la personne. D'autres règles générales du code du travail s'appliquent aussi (par exemple sur la durée minimale légale de travail à temps partiel), mais elles ne sont pas détaillées dans les articles fournis ici.

En cas de désaccord avec l'employeur sur l'application de ces règles, il est conseillé de se rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)

    Article 1er

    Le point b de la section 3 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est remplacé comme suit : « b) Organisation du travail à temps partiel L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment : – un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i) de la section 2 (1), sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ; – la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle ; – la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée ; – enfin, les entreprises s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. » (1) Les termes « rappelés au point i de la section 2 » sont exclus de l'extension. (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)

    Article 10

    10.1. Durée du travail des salariés à temps plein La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. 10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

  • Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)

    Article 12

    Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)

    Article 14

    Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence. 14.1. Solde de compteur positif Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative. (1) 14.2. Solde de compteur négatif En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération. Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées. (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail. (Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1)

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