Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)

Article 1er

Révision du chapitre II de la convention collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'organisation du travail des salariés à temps partiel dans le secteur des services à la personne. Il précise que cette organisation doit suivre le droit commun (les règles générales du code du travail), tout en rappelant certaines règles spécifiques au secteur. L'article fixe notamment une durée minimale de travail continue par jour et un plafond pour les heures complémentaires (heures effectuées en plus de la durée prévue au contrat, dans la limite légale du temps partiel). Il impose aussi aux employeurs de garantir l'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et à temps plein.

Points clés

  • L'organisation du temps partiel doit respecter le droit commun, avec renvoi aux délais de prévenance (délai minimum à respecter avant de prévenir le salarié d'un changement d'horaire) prévus par ailleurs dans la convention, sauf en cas d'interventions urgentes.
  • L'employeur peut imposer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle (durée de travail prévue au contrat).
  • La période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure, incluant le temps de déplacement entre interventions, sans interruption non rémunérée.
  • Les entreprises doivent garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits qu'aux salariés à temps plein, notamment l'égalité d'accès à la promotion, à la carrière et à la formation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le point b de la section 3 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est remplacé comme suit :

« b) Organisation du travail à temps partiel

L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

– un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i) de la section 2

(1), sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ;

– la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle ;

– la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée ;

– enfin, les entreprises s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. »

(1) Les termes « rappelés au point i de la section 2 » sont exclus de l'extension.

(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Pour aller plus loin