En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un salarié en arrêt de travail est sorti de son domicile trente minutes avant l'heure autorisée par son médecin, en violation des règles sur les horaires de sortie pendant un arrêt maladie. La caisse d'assurance maladie a retenu (supprimé) ses indemnités journalières pour une semaine, du 14 au 20 octobre 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait annulé cette retenue, jugeant qu'elle était disproportionnée par rapport à la faute commise. La Cour de cassation donne raison à la caisse d'assurance maladie : elle casse (annule) le jugement, car la suppression des indemnités n'est pas une sanction que le juge peut réduire selon la gravité de la faute, mais la simple conséquence automatique du non-respect des obligations imposées à l'assuré.
À retenir
- Le service des indemnités journalières de l'assurance maladie est soumis au respect d'obligations précises, dont celle de respecter les horaires de sortie autorisés par le médecin.
- En cas de non-respect de ces obligations, la caisse peut supprimer les indemnités journalières : ce n'est pas une punition (sanction à caractère de punition), donc le juge ne peut pas contrôler si le montant supprimé est proportionné à la gravité de la faute.
- Le tribunal ne pouvait donc pas rétablir les indemnités au motif que la sanction était trop sévère par rapport aux faits (sortie 30 minutes trop tôt, absence d'antécédents, etc.).
- L'affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée en tenant compte de cette règle.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Selon l'article L. 323-6 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe.
Viole les dispositions susvisées le tribunal qui juge la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect, par l'assuré, de ses obligations, disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 845 F-P+B+I
Pourvoi n° F 18-19.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [...], et représentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, dans le litige l'opposant à M. M... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un agent contrôleur ayant constaté, le 14 octobre 2017, que M. X..., placé en arrêt de travail du 30 septembre au 29 octobre 2017, s'était absenté de son domicile en violation des dispositions de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a procédé à une retenue de ses indemnités journalières pour la période du 14 au 20 octobre 2017 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et dire que la caisse devra verser à l'assuré les indemnités journalières dues pour la période considérée, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, énonce que la retenue d'indemnités journalières au motif du non-respect de ces dispositions constitue une sanction ; qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la proportionnalité de cette sanction ; qu'en l'espèce, M. X... est sorti trente minutes avant les horaires autorisés ; qu'il a répondu à l'appel du contrôleur, qu'il s'est justifié et en a expliqué le contexte ; qu'il n'est pas justifié par la caisse d'antécédents ; qu'il n'a pas été procédé à un autre contrôle pendant l'arrêt litigieux ; que dans ces conditions, la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse pour une semaine est disproportionnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Troyes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit au recours de Monsieur X..., dit que la décision de la Caisse de retenir les indemnités journalières du 14 au 20 octobre 2017 était disproportionnée et dit en conséquence que la Caisse devra lui rembourser les indemnités journalières dues par ladite période ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à L'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. La retenue d'indemnités journalières au motif du non-respect de ces dispositions constitue une sanction. Il appartient à la présente juridiction d'apprécier la proportionnalité de celle-ci. En l'espèce, Monsieur X... est sorti 30 minutes avant les horaires autorisés, il a répondu à l'appel du contrôleur, s'est justifié, a expliqué le contexte. Il n'est pas justifié par la caisse d'antécédents. Il n'a pas été procédé à un autre contrôle pendant l'arrêt litigieux. Dans ces conditions, la retenue d'indemnités journalières décidée par la CPAM pour une semaine est disproportionnée. Il sera fait droit au recours. » ;
ALORS QUE, premièrement, la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré ; qu'en s'arrogeant toutefois le pouvoir de procéder à un tel contrôle, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le juge du contentieux général de la sécurité sociale contrôle l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que par suite, sans pouvoir annuler la sanction prononcée, le juge ne peut que la réduire à de plus justes proportions en considération de la gravité de la faute de l'assuré ; qu'en condamnant la Caisse à verser l'intégralité des indemnités dues pour la période du 14 au 20 octobre 2017, les juges du fond, qui ont purement et simplement annulé la sanction prononcée par la Caisse, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ensemble le principe de proportion.