Code de la sécurité sociale

Article R323-11-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les autorisations de sortie pendant un arrêt de travail. Le praticien (médecin) précise sur l'arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou non, et il indique aussi si certaines activités hors du domicile sont permises.

Points clés

  • Si les sorties ne sont pas autorisées, l'assuré (la personne en arrêt de travail) doit rester chez lui.
  • Si les sorties sont autorisées, l'assuré doit être présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.
  • Le praticien peut, par dérogation (exception prévue par le texte), autoriser des sorties libres ; il doit alors indiquer sur l'arrêt de travail les éléments médicaux qui justifient cette décision.
  • Le praticien précise également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.

Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

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