En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une entreprise avait conclu un contrat de location financière pour du matériel de bureautique, ainsi qu'un contrat de maintenance avec un autre prestataire. Ce dernier ayant manqué à ses obligations, l'entreprise a résilié elle-même le contrat de maintenance, puis a informé la société de location financière que leur contrat devenait caduc (privé d'effet) par conséquence. La question était de savoir si cette caducité pouvait être reconnue sans que le prestataire de maintenance, entre-temps mis en liquidation, soit associé à la procédure devant le juge. La Cour de cassation (pourvoi : recours devant la plus haute juridiction judiciaire contre une décision de cour d'appel) donne raison à l'entreprise cliente : la résolution (annulation du contrat pour manquement) notifiée directement par une partie, sans passer par un juge, est valable et opposable à la société de location financière, même sans mise en cause du prestataire de maintenance. La cour d'appel est cassée (sa décision est annulée) car elle avait exigé à tort cette mise en cause.
À retenir
- Quand plusieurs contrats sont liés dans une même opération (ici : maintenance + location financière), la disparition de l'un peut rendre l'autre caduc, c'est-à-dire automatiquement privé d'effet.
- Une partie peut résoudre un contrat elle-même, par simple notification à son cocontractant, en cas de manquement suffisamment grave, sans avoir besoin d'un jugement préalable (elle agit alors « à ses risques et périls »).
- Il n'est pas nécessaire d'associer à la procédure le prestataire dont le contrat a été résolu pour que cette résolution soit reconnue et produise ses effets sur le contrat lié (ici, le contrat de location financière).
- L'entreprise cliente a gagné : sa demande de caducité du contrat de location financière doit être réexaminée par une nouvelle cour d'appel, sans exiger la présence du prestataire en liquidation.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
La résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d'une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 55 FS-B
Pourvoi n° Q 23-23.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Nogar'auto, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.358 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Locam-location automobiles matériels, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nogar'auto, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2023), le 2 décembre 2016, la société Nogar'auto a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location financière portant sur un matériel de bureautique fourni par la société Olicopie, celle-ci en assurant aussi la maintenance.
2. Le 8 janvier 2020, après vaine mise en demeure, se prévalant d'un manquement de la société Olicopie à ses obligations, la société Nogar'auto lui a notifié la résolution du contrat de maintenance. Le 13 janvier 2020, elle a notifié à la société Locam la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.
3. Le 28 janvier 2020, la société Olicopie a été mise en liquidation.
4. Assignée en paiement des loyers impayés par la société Locam, la société Nogar'auto a opposé la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance préalablement prononcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Nogar'Auto fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat de location financière à compter du 9 janvier 2020 et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 335,60 euros avec intérêts, alors « que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que lorsque le contrat de fourniture et de maintenance d'un matériel est unilatéralement résilié, le contrat de location du matériel est caduc de plein droit ; que le créancier peut résoudre unilatéralement le contrat de fourniture par voie de notification, après délivrance d'une mise en demeure et sans saisir le juge, en cas d'inexécution suffisamment grave ; qu'en déboutant la société Nogar'Auto de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam en raison de l'absence de mise en cause de la société Olicopie, placée en liquidation judiciaire postérieurement à la résiliation unilatérale du contrat conclu avec elle par la société Nogar'Auto, la cour d'appel a violé les articles 1186, 1224 et 1226 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
7. Aux termes du deuxième de ces textes, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
8. Selon le troisième de ces textes, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.
9. Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
10. Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, l'arrêt, après avoir rappelé l'interdépendance des contrats en cause, retient que si la société Nogar'auto a résolu unilatéralement le contrat de maintenance du 2 décembre 2016, cette résolution ne peut être constatée par le juge, à défaut de mise en cause préalable de la société Olicopie.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Locam-location automobiles matériels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam-location automobiles matériels et la condamne à payer à la société Nogar'auto la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.