En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un salarié avait quitté son emploi en reprochant à son employeur des manquements graves : c'est ce qu'on appelle une 'prise d'acte' (le salarié déclare lui-même la rupture du contrat de travail en raison de fautes de l'employeur). Le conseil de prud'hommes de Nantes, qui devait juger cette affaire, a posé une question à la Cour de cassation : avant de prendre acte de la rupture, le salarié devait-il d'abord mettre en demeure (avertir formellement, par écrit, en laissant un délai raisonnable) son employeur de corriger la situation, comme le prévoit l'article 1226 du code civil pour les contrats en général ? La Cour de cassation répond par la négative : cet article ne s'applique pas au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail, car les règles de rupture du contrat de travail sont spécifiques et différentes des règles générales des contrats civils.
À retenir
- La prise d'acte est un mode de rupture propre au droit du travail : le salarié n'a pas besoin de mettre d'abord son employeur en demeure comme l'exige l'article 1226 du code civil pour les contrats classiques.
- Cette réponse est un avis donné à la demande d'un conseil de prud'hommes (procédure appelée 'demande d'avis'), et non un arrêt tranchant définitivement un litige entre deux personnes précises.
- Concrètement, un salarié qui prend acte de la rupture de son contrat n'a pas à respecter le formalisme prévu par l'article 1226 (mise en demeure préalable, délai raisonnable, mention expresse) : les règles spécifiques du droit du travail s'appliquent à la place.
- Cet avis va guider les juges dans les litiges futurs sur ce sujet, en clarifiant que le droit du travail garde son autonomie par rapport au droit commun des contrats issu de la réforme de 2016.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
L'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail
Texte intégral
Demande d'avis
n°F 19-70.001
Juridiction : le conseil de prud'hommes de Nantes
AJ
Avis du 3 avril 2019
n° 15003 P+B+R+I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nantes, reçue le 7 janvier 2019, dans une instance opposant M... à la société IVALIS France ci-après dénommée IVALIS, et ainsi libellée :
L'article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?
Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d'acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Liffran, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société IVALIS France ci-après dénommée IVALIS ;
MOTIFS :
L'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code précise les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
L'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 mars 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le président
Marie-Anne Valéry Bruno Cathala
Le greffier de chambre
Aurore Jouanneau