Cour de cassationChambre socialeQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelPublié au Bulletin

Chambre sociale, 12 mars 2025

Pourvoi n° 24-19.110 · ECLI:FR:CCASS:2025:SO00353

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un salarié, directeur régional, est convoqué à un entretien préalable de licenciement puis placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, avant d'être licencié pour faute grave quelques jours plus tard. Devant la Cour de cassation, l'employeur a demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, un mécanisme permettant de contester la conformité d'une loi à la Constitution) : selon lui, les règles protégeant le salarié en arrêt pour maladie professionnelle sont inconstitutionnelles car elles ne lui donnent aucun moyen de contester l'arrêt de travail délivré par le médecin. La Cour de cassation refuse de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, jugeant qu'elle n'est ni nouvelle ni sérieuse, notamment parce que l'employeur dispose déjà d'un autre moyen : la contre-visite médicale. C'est donc l'employeur qui perd sur ce point : la loi reste inchangée et la protection du salarié en arrêt pour maladie professionnelle continue de s'appliquer strictement.

À retenir

  • La Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel : elle juge que la question n'est pas nouvelle et pas sérieuse.
  • L'argument clé retenu : l'employeur peut déjà contester un arrêt de travail via une contre-visite médicale prévue par le code du travail, donc les articles contestés ne le privent pas de tout recours.
  • Conséquence pratique : les règles protégeant un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle contre le licenciement (sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat) restent applicables telles quelles.
  • Cette décision ne tranche pas le fond du litige (la validité du licenciement du salarié) : elle règle uniquement la question de constitutionnalité soulevée par l'employeur.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

ZB1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 12 mars 2025

NON-LIEU A RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 353 FS-B

Pourvoi n° T 24-19.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

Par mémoire spécial présenté le 18 décembre 2024, la société JCDecaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 24-19.110 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans une instance l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société JCDecaux France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [U] a été engagé le 18 juillet 2011 en qualité de directeur régional par la société JCDecaux (la société).

2. Il a été convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018.

4. Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en ce qu'ils disposent que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir aucune voie de droit permettant à l'employeur de contester l'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle établi par le médecin, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d'entreprendre, garanti respectivement par les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution (incompétence négative du législateur) ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Les dispositions contestées sont applicables au litige, le salarié ayant demandé la nullité du licenciement en application de la protection prévue par ces textes.

7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

10. En effet, en premier lieu, l'article L. 1226-1 du code du travail permet à l'employeur, en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, de soumettre l'intéressé à une contre-visite dans les conditions désormais prévues par les articles R. 1226-10 et suivants du code du travail, laquelle peut conclure à l'absence de justification de l'arrêt de travail.

11. En deuxième lieu, la chambre sociale juge que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699, Bull. 2011, V, n° 169) et il appartient alors au juge prud'homal de déterminer si, au sens de l'article L. 1226-7 du code du travail, l'arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si ce lien de causalité est écarté par le juge prud'homal, le régime protecteur prévu par les dispositions précitées ne trouve pas à s'appliquer.

12. Dès lors, les dispositions contestées n'encourent pas le grief d'incompétence négative du législateur et ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif.

13. En dernier lieu, l'interdiction de licencier, qui comporte des exceptions, répond à des motifs d'intérêt général de maintien de l'emploi du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le contrat de travail est suspendu pour ce motif et n'apporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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