En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail (hors accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. Il prévoit aussi la suspension du contrat dans d'autres situations liées à la réadaptation ou à la formation professionnelle du salarié. Enfin, il précise que ces périodes de suspension comptent dans le calcul de l'ancienneté.
Points clés
- Suspension du contrat pendant l'arrêt de travail lié à un accident du travail (hors accident de trajet) ou une maladie professionnelle.
- Suspension également pendant le délai d'attente et le stage de réadaptation, rééducation ou formation professionnelle décidé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (organisme qui évalue les droits liés au handicap), mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
- Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
- Suspension aussi pendant les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, selon les conditions prévues par cet article et par l'article L. 433-1 du même code.
- Toutes ces périodes de suspension sont prises en compte pour calculer les avantages liés à l'ancienneté (légaux ou prévus par une convention).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.