Code du travail

Article L1226-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 1 : Absences pour maladie ou accident.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale. Ce droit est soumis à certaines conditions et ne s'applique pas à toutes les catégories de salariés. Le montant et les modalités précises de cette indemnité sont fixés par un texte réglementaire (décret).

Points clés

  • Condition d'ancienneté : une année dans l'entreprise
  • Le salarié doit justifier son incapacité dans les quarante-huit heures par certificat médical, et peut être soumis à une contre-visite (contrôle médical organisé par l'employeur)
  • Le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale et soigné en France, dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  • Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires
  • En cas de fraude avérée du salarié pour obtenir les indemnités journalières, ces dispositions ne s'appliquent pas

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025) · les 6 plus récentes :

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