Faut-il déclarer une serre de jardin ?

En bref

Cela dépend de la hauteur de la serre. En dessous de 1,80 m, aucune formalité n'est nécessaire. Entre 1,80 m et 4 m, une déclaration préalable est obligatoire (sous conditions de surface).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-2, art. R421-9, art. R421-11)

Les règles selon la hauteur de la serre

  • Serre de moins de 1,80 m de haut : elle est dispensée de toute formalité d'urbanisme, sauf si le terrain est situé dans un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique, ou dans un site classé (art. R421-2).

  • Serre entre 1,80 m et 4 m de haut : une déclaration préalable est obligatoire, à condition que la surface au sol ne dépasse pas 2 000 m² sur le terrain concerné (art. R421-9).

  • Dans un site protégé (site patrimonial remarquable, abords de monuments historiques, site classé, réserve naturelle, etc.) : la déclaration préalable est aussi exigée pour une serre de moins de 4 m, sans que la limite basse de 1,80 m s'applique de la même façon (art. R421-11).

En résumé

| Hauteur de la serre | Formalité | |---|---| | Moins de 1,80 m | Aucune (hors site protégé) | | Entre 1,80 m et 4 m | Déclaration préalable | | Plus de 4 m | Non couvert par les articles fournis, un permis pourrait être nécessaire |

Ce qu'il faut vérifier en plus

  • Si votre serre dépasse 4 mètres, les articles fournis ne permettent pas de répondre : il faut vérifier si un permis de construire est nécessaire.
  • Si votre terrain est situé dans une zone protégée (site classé, monument historique, etc.), les règles sont plus strictes (art. R421-11).
  • Le plan local d'urbanisme (PLU) de votre commune peut ajouter des règles spécifiques que je ne connais pas ici.

👉 Conseil : pour être sûr de votre situation, contactez le service urbanisme de votre mairie. Ils pourront vérifier si votre terrain est dans une zone particulière et vous indiquer la démarche exacte à suivre.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-2

    Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; j) Les terrasses de plain-pied ; k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-9

    En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ; j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-11

    I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable : a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ; b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; g) Les terrasses de plain-pied ; h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.

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